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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 15 rect.

7 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE, CARLE, DOLIGÉ, BRUN, BEAUMONT, SAUGEY et TRUCY, Mme HENNERON, M. ALDUY, Mme ROZIER et MM. BAILLY, VASSELLE, BRAYE, DEMUYNCK, POINTEREAU, BÉCOT et MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 OCTIES


Après le 5° de l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale, uniquement dans le cadre des infractions qu'ils sont habilités à relever par procès-verbaux, et dans le cadre des opérations pour lesquelles ils sont requis par les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. »

Objet

L'article 21 du code de procédure pénale dispose que les policiers municipaux ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, et à ce titre définit leurs missions.

Le champ juridique des missions des agents de police judiciaire adjoints est  trop restreint et il convient de conférer aux policiers municipaux la qualité encadrée d'agent de police judiciaire pour relever les infractions qui entrent dans le champ d'application de leurs prérogatives actuelles (Code de la route, Code de l'environnement, règlement sanitaire départemental...)

La reconnaissance de cette qualité permettrait une plus grande efficience de la procédure en permettant aux policiers municipaux ayant rédigé un procès verbal d' « auditionner » l'auteur présumé sur les faits constatés. En effet, l'article 21 du Code de procédure pénale ne conférant aux policiers municipaux que la possibilité de « recueillir d'éventuelles observations du contrevenant », celui-ci est renvoyé devant la Police ou Gendarmerie Nationale pour « audition ».

L'amendement proposé permettrait donc d'éviter une perte de temps et une perte d'efficacité en permettant à celui qui a constaté les faits de procéder à « l'audition » de l'auteur présumé, mais aussi de recevoir les déclarations de témoins sans que le dossier soit repris par les services de la police ou gendarmerie nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.