Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'agriculture et de la pêche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 437 , 436 ) |
N° 9 rect. bis 25 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX, M. PINTAT, Mmes LAMURE et BRUGUIÈRE et MM. ETIENNE, BRUN, MILON, DUFAUT, LECERF, Jacques BLANC et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES |
Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article 41 du code général des impôts, après les mots : « d'une entreprise individuelle » sont insérés les mots : « , ou d'une partie des éléments d'une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il arrive fréquemment que les parents doivent installer leurs enfants avant de cesser eux-mêmes toute activité professionnelle. Il arrive également que l'exploitation familiale doive être partagée entre deux enfants désireux de poursuivre l'activité viticole, indépendamment l'un de l'autre. Dans de telles hypothèses, les dispositifs fiscaux censés faciliter la transmission des entreprises devraient s'appliquer, mais tel n'est pas le cas.
L'article 41 du CGI organise un report d'imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise. La plus-value en report est ensuite définitivement exonérée si l'exploitation a été poursuivie pendant 5 ans. Ce dispositif ne s'applique qu'en cas de donation intégrale et instantanée de tous les biens d'une entreprise, stock compris. Cette condition, qui peut se concevoir pour la transmission par exemple de fonds de commerce, est totalement inadaptée aux exploitations viticoles.
Pour atteindre son objectif, ce dispositif doit pouvoir s'appliquer à la transmission de biens nécessaires à la poursuite de l'exploitation, y compris dans l'hypothèse où le cessionnaire ne recueille pas l'intégralité des biens composant l'exploitation du cédant.