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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 49 rect. quater

19 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POINTEREAU, Mme SITTLER, M. BEAUMONT, Mme LAMURE et MM. Ambroise DUPONT, CORNU, HOUEL, BILLARD, PINTON et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention du nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,

« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,

« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme de défense et de gestion chargé de la protection de l'appellation concernée.

« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Après le 6° de l'article L. 115-16 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° de mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. »

Objet

Les pratiques consistant à incorporer dans la composition d'un produit un ingrédient AOC (vin, fromage, Champagne, Cognac, etc.) se développent sans aucun contrôle. En effet, la réglementation en vigueur ne comporte aucune restriction sur la mention, dans l'étiquetage, d'un produit AOC.

Or, bien souvent, le produit AOC utilisé comme ingrédient n'est qu'un alibi commercial car ses qualités spécifiques ne sont plus perceptibles dans le produit auquel il a été incorporé.

Ces pratiques sont illégitimes en ce qu'elles permettent à des fabricants de s'approprier indûment la notoriété attachée à une appellation d'origine contrôlée. Elles peuvent aussi se révéler préjudiciables en diluant le caractère attractif de l'appellation, entraînant un phénomène insidieux de banalisation qui détruit les efforts et les investissements des producteurs.

Afin de protéger la notoriété de l'appellation, d'éviter qu'elle soit détournée ou affaiblie, le présent amendement tend à encadrer la mention d'une AOC entrant dans la composition d'un produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.