Direction de la séance |
Proposition de loi sociétés publiques locales (2ème lecture) (n° 430 , 429 ) |
N° 7 17 mai 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 1ER BIS A |
Objet
Le présent article intègre la notion de « prestations intégrées » ou « in house » au sein des dispositions légales existantes en matière de délégation de service public dans le code général des collectivités territoriales et dans la loi de 1993 sur la prévention de la corruption et de la transparence de la vie économique.
Mais l'intégration dans la loi nationale d'une notion jurisprudentielle (la dérogation « in house » par nature non stabilisée) est contraire à l'esprit du droit communautaire étant donné que la jurisprudence de la CJCE fait une interprétation stricte de cette dérogation au principe de mise en concurrence et de compétition avant l'attribution de tout contrat public (CJUE, 13 octobre 2005, Parking Brixen).
De ce caractère dérogatoire, il résulte que la condition de « contrôle analogue », requalifié de « contrôle comparable » dans la rédaction actuelle du présent article ne peut pas être définie dans l'absolu, mais fait nécessairement l'objet d'une appréciation au cas par cas. A cet égard, la détention exclusive du capital par les pouvoirs adjudicateurs n'est qu'une indication et ne saurait être un élément décisif dans la détermination d'une relation « in house » (CJUE, 11 mai 2006). Il en résulterait même une parfaite tautologie juridique débouchant sur un fonctionnement en circuit fermé. Parce que le capital de la SPL serait détenu par le pouvoir adjudicateur, il en résulterait une qualification « in house » automatique, de nature à écarter l'application des règles communautaires et nationales en matière de marchés publics. En d'autres termes, c'est la collectivité locale qui serait elle-même juge de la qualification « in house » des prestations et services délégués à la société publique locale, justifiant la mise à l'écart des règles de mise en concurrence.
Un tel article, en dépit des apparences, serait donc contraire au droit communautaire.
C'est pourquoi, il convient de supprimer cet article pour rendre le texte compatible avec la jurisprudence de la CJUE. Le contrôle du caractère « in house » doit s'effectuer avant l'attribution de tout contrat public, même avec une société publique locale, objet de l'amendement précédent.