Direction de la séance |
Projet de loi organique Article 65 de la Constitution (2ème lecture) (n° 393 , 392 ) |
N° 9 rect. bis 27 avril 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI et Mme TROENDLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 35 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « premier président » sont remplacés par les mots : « doyen des présidents de chambre », les mots : « procureur général près » sont remplacés par les mots : « plus ancien des premiers avocats généraux à » et après les mots : « ladite cour » sont ajoutés les mots : « , vice-président. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des présidents de chambre de la cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite Cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1 ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions. »
Objet
A la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Premier président de la Cour de cassation préside désormais le CSM. Il ne peut dès lors conserver la présidence de la Commission d'avancement. En effet les attributions de celle-ci et du CSM diffèrent. La commission d'avancement a une tâche très importante : inscrire les magistrats au tableau d'avancement, c'est à dire leur faire accéder à un grade,, mais également examiner les recours sur les évaluations des magistrats et statuer sur les intégrations directes dans la magistrature). La tâche d'inscription au tableau est très distincte de celle qui incombe au CSM. Ce dernier nomme sur une fonction. Un des fondements de cette différence de tâche sur laquelle le législateur n'a pas voulu revenir est qu'une fois inscrit à un grade, un magistrat peut se voir refuser par le CSM l'accès à des fonctions du siège pour des raisons de carrière (et d'indépendance). Il importe donc que ces deux institutions, que nul n'a songé à réunir en une seule, conservent une composition différente pour exercer en toute indépendance leurs attributions. Tel est l'objet du présent amendement qui tire les conséquences de la révision constitutionnelle.