Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à la vie privée à l'heure du numérique (1ère lecture) (n° 331 , 330 , 317) |
N° 10 rect. bis 23 mars 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, BADRÉ et Jean-Léonce DUPONT, Mme PAYET et M. SOULAGE ARTICLE 3 |
Alinéa 7, première phrase
Après les mots :
à la Commission
supprimer les mots :
qui peut la refuser s'il ne remplit pas les conditions de compétence visées aux deux alinéas précédents
Objet
Ces alinéas de l'article 3 prévoient que la CNIL peut refuser la désignation d'un CIL s'il ne possède pas les compétences requises.
Cette disposition soulève des difficultés quant au rôle de la CNIL à l'égard des entreprises. En effet, il lui serait très difficile de déterminer les critères objectifs nécessaires à l'évaluation d'un défaut de compétence d'un correspondant « informatique et libertés ». Des critères tels que l'ancienneté de la personne, ses diplômes ou le poste qu'elle occupe doivent être mis en relation avec la taille de l'organisme concerné, le secteur d'activité dans lequel il évolue et la nature des données traitées. Il apparaît ainsi que le responsable de traitement est le mieux placé pour effectuer ce choix. Enfin, le fait que la CNIL puisse s'opposer au choix initial d'un responsable de traitement pourrait être vécu par celui-ci comme une perte de contrôle quant à l'organisation de ses services, ce qui n'est pas souhaitable.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer ces dispositions.