Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 170 , 169 , 171) |
N° 686 26 janvier 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 67 rect. bis de M. COLLOMB et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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MM. CHARASSE, COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MILHAU, PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 3 |
Amendement n° 67 rectifié bis
I - Supprimer le I.
II - Remplacer les alinéas 5 et 6 par quatre alinéas ainsi rédigés :
Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-6-1. - I . Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
« - soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Cette répartition doit tenir compte de la population de chaque commune . Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
« - soit établie par les dispositions prévues au présent article selon les principes suivants :
Objet
L'intercommunalité est basée sur la libre collaboration de communes ayant décidé de gérer certaines compétences collectivement. En tout état de cause, les conseils municipaux doivent rester maitres de la composition de l'EPCI qu'ils souhaitent former.
Sa composition doit être librement définie par les collectivités formant l'EPCI. Une administration saine et sereine découlera de cette constitution à l'échelle, et selon les particularités du territoire.
Les modalités de désignation imposées par le présent amendement conduiraient à remettre en cause des équilibres locaux.
Le présent amendement propose de laisser aux conseils municipaux le soin de désigner leurs délégués et selon les règles de majorité communément admises.