Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 9 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 1, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou de l'avoué constitué
II. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'avocat ou l'avoué dont les attributions cessent en application de l'alinéa précédent n'est déchargé de son mandat qu'après avoir informé son mandant, le cas échéant l'avocat plaidant ou l'avoué constitué pour la partie, le juge et la partie adverse.
Lorsque l'avoué cesse son concours en application de l'alinéa premier du présent article, son mandat prend fin soit à la date de l'information donnée à l'alinéa précédent, dans le cas où l'avocat assistant la partie appartient à un barreau du ressort de la Cour, lequel assume alors immédiatement la mission de représentation, soit au jour où il est remplacé par un nouvel avocat postulant, au besoin commis par le bâtonnier, dans le cas où l'avocat assistant la partie n'appartient pas à un barreau du ressort de la Cour.
Objet
L'article 27 pose le principe selon lequel l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve les attributions qui lui étaient initialement dévolues.
Mais il permet de déroger à ce principe :
- en cas de démission, décès ou radiation de l'un des auxiliaires ;
- en cas d'accord entre eux ;
- en cas de « décision contraire de la partie intéressée ».
Ce dernier cas permettra à la partie de décider unilatéralement et au cas par cas, dossier par dossier, de la cessation des fonctions de l'avoué. Il convient pour le moins que l'avoué, à qui est imposée la suppression de sa profession, puisse de manière réciproque décider librement, dossier par dossier, de cesser son intervention.
Cela est d'autant plus impérieux que :
- les « instances en cours » peuvent, en cas de sursis ou d'expertise par exemple, durer de très nombreuses années,
- alors que les avoués, qui auront été contraints de licencier la totalité (ou l'essentiel) de leur personnel, et de résilier les baux, les contrats de location de matériel (informatique, photocopieurs), ne seront plus nécessairement en mesure, à court comme à plus long terme, d'assumer les diligences requises ; tout simplement parce qu'ils ne disposeront plus, par l'effet de la loi, de l'outil de travail adéquat (moyens matériels et humains).
Rien ne justifierait de contraindre ainsi les avoués à continuer leurs diligences dans des conditions matérielles et économiques intenables.
Par ailleurs, le texte ne précise pas selon quelles modalités est formalisée la fin du concours, en particulier, de l'avoué, ni si l'avocat plaidant peut, dans ce cas, assumer automatiquement la fonction de représentation de la partie.
Il convient de combler cette lacune, compte tenu de la situation inédite où l'avocat plaidant pourra désormais succéder automatiquement à l'avoué cessant son mandat, à la seule condition qu'il appartienne à un barreau du ressort de la Cour devant laquelle l'affaire est instruite. Cela est d'autant plus nécessaire que la cessation des fonctions de l'avoué emporte interruption de l'instance, en application de l'article 369 du Code de procédure civile.
Cet amendement a donc pour objet d'une part, de permettre à l'avoué, dans le respect d'une stricte réciprocité avec la partie, de mettre fin à son intervention dans les instances en cours, et, d'autre part, d'éviter, par les précisions introduites, les hypothèses d'interruptions d'instance, qui seront un facteur évident de ralentissement des affaires.