Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 7 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
Les avoués qui renoncent à exercer la profession d'avocat dans les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pourront, dès la promulgation de la loi, présenter au garde des Sceaux, ministre de la justice, une demande d'acceptation de leur démission de leur fonction d'avoué ou leur retrait de la société professionnelle dont il sont membres, dans les conditions prévues au décret n° 88-814 du 12 juillet 1988
L'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, devra faire l'objet d'une publication dans les trois mois de la demande et prendra effet à la date de sa publication.
Les avoués démissionnaires percevront leur indemnisation conformément aux dispositions de la présente loi.
A la demande du premier président de la cour d'appel un suppléant pourra être nommé dans les conditions prévues au décret n° 55-604 du 20 mai 1955 et au décret n° 56-221 du 29 février 1956 en cas de démission d'un avoué ou de tous les associés d'une société professionnelle.
Objet
L'amendement proposé a donc pour objet de garantir aux avoués qui souhaiteront se retirer avant la fin de la période dite transitoire et l'entrée en vigueur de la loi de suppression des offices, la liberté de pouvoir le faire.