Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 5 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le juge de l'expropriation se prononce dans un délai de six mois suivant la décision de la commission prévue à l'article 16 statuant sur la demande d'indemnisation présentée en application du présent article.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une articulation entre la commission prévue à l'article 16 et le juge de l'expropriation. Ce dernier ne pourra intervenir que lorsque la commission se sera prononcée sur le montant de l'indemnité due à l'avoué au titre de l'article 13. Cette évaluation sera, le cas échéant, corrigée par le juge de l'expropriation, sur la base des principes et règles posés par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en particulier de son article L. 13-13 relatif à la fixation des indemnités.
Il est nécessaire que la loi prévoie que ce délai d'examen ne dépasse pas six mois.