Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 13 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GODEFROY, MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Les indemnités de licenciement ou de démission dues aux salariés d'avoués en application de l'article 14 sont directement prises en charge par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Cette prise en charge ne constitue pas une indemnisation de l'avoué au sens de l'article 13.
Les sommes dues en raison des licenciements, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, sont remboursées au fonds d'indemnisation qui est chargé de leur versement.
Objet
Il apparait normal que le fond paie directement aux salariés l'indemnisation qui leur est due.
L'argument selon lequel le paiement direct par le fonds d'indemnisation serait susceptible d'entraîner un transfert des risques sur le Fonds, ne résiste pas à l'examen. C'est bien à la suite d'une décision de l'État, et non pas en raison d'une volonté de l'employeur direct, qu'il sera procédé aux licenciements des salariés d'études d'avoués.
Aucune raison valable ne peut donc justifier d'imposer aux avoués de faire l'avance des indemnités de licenciement.