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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 267

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 18

(Article additionnel après Art. L. 3261-2 du code du travail)


I. - Après le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3261-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3261-2-1 - L'employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :

« 1° Dont le lieu de travail n'est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;

« 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. »

II. - Faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Prise en charge des frais de transports partagés

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la prise en charge par les employeurs des frais de transport des employés pratiquant le covoiturage est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire une section spécifique relative aux frais de transports partagés afin d'encourager le covoiturage. Il s'agit ici de mobiliser la solidarité entre les salariés.

Ce mode de déplacement produit un important bénéfice environnemental puisqu'il pourra permettre d'obtenir une réduction d'émission l'ordre de 8 Millions de tonnes équivalent CO2. En outre, il permettra une réduction potentielle des dépenses des salariés évaluée à plus de 7 Md€ sur les 45 Md€ que leur coûtent aujourd'hui les déplacements domicile-travail en voiture.

Il faut par ailleurs préciser que la formulation « liaison valable » de cet amendement est plus opérationnelle que celle retenue dans le projet de loi. On pourrait retenir comme définition d'une liaison valable, une liaison qui dessert 80 % du trajet jusqu'au lieu de travail et qui n'occasionne pas une durée supplémentaire de trajet de plus de 30 % par rapport à la durée habituelle du trajet en véhicule individuel ».