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Direction de la séance

Proposition de loi

Repos dominical

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 562 , 561 )

N° 12

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mme PRINTZ, M. JEANNEROT, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, KHIARI et BLONDIN, MM. CAFFET, YUNG, DAUDIGNY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3132-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorisation de dérogation au repos dominical ne peut être accordée à une entreprise ou un établissement dépourvu d'accord salarial datant de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 ou d'un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet de poser un principe général en matière de dérogation au repos dominical, en conditionnant l'autorisation de dérogation à l'existence d'accords salariaux récents, afin que le paiement de contreparties pour le travail dominical ne se substitue pas à l'existence d'une politique salariale dans l'entreprise ou l'établissement.