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Direction de la séance

Proposition de loi

Repos dominical

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 562 , 561 )

N° 112

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, HOARAU et PASQUET, MM. AUTAIN, FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 2

(Art. L. 3132-25-4 du code du travail)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25-4 du code du travail :

« Tout salarié privé de repos dominical conserve sa faculté de revenir à tout  moment,  temporairement ou durablement sur sa décision de travailler le dimanche. Il en informe préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. En cas d'accord collectif, le délai peut être ramené jusqu'à une semaine.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le salarié qui a donné son accord pour travailler le dimanche, doit pouvoir, dans un délai suffisamment long pour permettre à l'employeur d'organiser son activité, revenir, temporairement ou durablement, sur sa décision de travailler le dimanche, sans qu'il y ait lieu d'avoir à rechercher l'existence ou non (d'un éventuel accord collectif).