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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 708

18 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 90


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« de l'objet de l'enquête,

« de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer,

« du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête,

« de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités,

« de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête ainsi que par voie de publication locale et informatisée. La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. »

Objet

Amendement de précision.