Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 552 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, THIOLLIÈRE, VIAL, LE GRAND et Jacques BLANC ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux climat-air-énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Objet
Avec la réalisation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux, les concessionnaires des réseaux de distribution sont et seront de plus en plus sollicités pour diffuser des données de consommations des territoires. La diffusion annuelle de ces données sous un format uniforme, défini à l'avance, permettra :
de simplifier le travail de compilation de ces données par le concessionnaire qui doit répondre aujourd'hui à de nombreuses sollicitations à tout moment de l'année et sur différentes échelles de territoires;de faciliter les relations entre les collectivités et les concessionnaires;d'éviter, grâce à l'agglomération des données, les contraintes de diffusion sur des informations commercialement sensibles, qui rendent aujourd'hui très difficile l'obtention de ces données, pourtant publiques, y compris par les autorités concédantes;de disposer d'un outil très précieux pour dimensionner, évaluer et ajuster les politiques territoriales et nationales en matière d'énergie et de climat.
Avec les évolutions voulues par le Grenelle de l'Environnement, la diffusion d'informations permettant de dimensionner et évaluer les politiques énergétiques territoriales doit être partie intégrante du service public de distribution d'énergie.