Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 285 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter l'amendement n° 71 par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l'article L. 581-40 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet ».
Objet
La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité. Il est donc logique que les infractions au règlement de publicité suivent le même régime juridique que les infractions au plan local d''urbanisme.
L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ce code « font foi jusqu'à preuve contraire ».
En revanche, la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, désormais intégrée au code de l'environnement, ne s'était pas prononcée de la même façon sur la valeur probatoire des procès-verbaux dressés en matière d'affichage publicitaire de sorte que suivant l'article L. 581-40, ces derniers valent, pour les infractions de nature délictuelle, à titre de simples renseignements (article 430 du Code de procédure pénale). Tous les autres procès-verbaux du code de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire.
Le présent sous-amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d'affichage publicitaire.