Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 22 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 46 |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
remplir
insérer les mots :
dans la spécialité pour laquelle ils sont inscrits sur la liste de la Cour
II. - Alinéa 2
Après le mot :
gros
insérer les mots :
dans leur spécialité,
III. - 1° Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
loi
supprimer la fin de cette phrase.
2° En conséquence, seconde phrase
Supprimer le mot :
Ils
IV. - Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des Cours d'Appel depuis deux ans dans une spécialité sont réputés remplir dans leur spécialité la condition de qualification requise par le 3° de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires au enchères publiques de marchandises en gros dans cette spécialité. Ils doivent alors se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.
Objet
- Les courtiers n'ont qu'une formation dans leur spécialité, ce qui ne peut constituer une équivalence de diplôme avec les opérateurs de vente volontaires qui ont une formation beaucoup plus large.
- Il convient par contre de prévoir que les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité puissent avoir une reconnaissance de leur expérience professionnelle leur permettant au bout de deux ans d'activité de réaliser dans cette spécialité des ventes volontaires aux enchères publiques, en gros.