Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 18 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-24 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-24. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces États autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
« Le conseil est informé de toutes les ventes réalisées en France par les prestataires occasionnels au plus, un mois après leur réalisation. »
Objet
Ce dernier alinéa introduit une information a posteriori, notamment à des fins de statistiques économiques, et permet ainsi de vérifier la fréquence de la libre prestation de services, pour contrôler d'éventuels abus dont la sanction prévue par un nouvel alinéa 2 à l'article L.321-28 c.com est la requalification en établissement stable.