Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 13 rect.

27 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR


ARTICLE 2


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

propriétaire

insérer les mots :

ou de son représentant

Objet

Il s'agit d'englober dans les personnes pouvant donner mandat à l'opérateur, les éventuels représentants du ou des propriétaires dans des situations juridiques particulières à l'exemple d'un notaire (représentant une pluralité d'héritiers) d'un avocat (représentant des conjoints, une personne morale), d'une Fondation ou d'une institution représentant une personne morale....

Malgré la suppression de l'interdiction de faire des enchères publiques un procédé habituel de son commerce (ancien article L.320-1 c.com), l'activité des ventes aux enchères publiques reste réglementée en France, au sens européen du terme. L'accès à cette activité est soumis à certaines obligations et son activité est régie par les dispositions du Titre II, du Livre III du code de commerce.

Il convient donc que la définition des ventes aux enchères publiques englobe tous les cas possibles du mandat, pour que certaines ventes n'échappent pas à la législation alors qu'elles y étaient précédemment soumises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.