Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 13 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
propriétaire
insérer les mots :
ou de son représentant
Objet
Il s'agit d'englober dans les personnes pouvant donner mandat à l'opérateur, les éventuels représentants du ou des propriétaires dans des situations juridiques particulières à l'exemple d'un notaire (représentant une pluralité d'héritiers) d'un avocat (représentant des conjoints, une personne morale), d'une Fondation ou d'une institution représentant une personne morale....
Malgré la suppression de l'interdiction de faire des enchères publiques un procédé habituel de son commerce (ancien article L.320-1 c.com), l'activité des ventes aux enchères publiques reste réglementée en France, au sens européen du terme. L'accès à cette activité est soumis à certaines obligations et son activité est régie par les dispositions du Titre II, du Livre III du code de commerce.
Il convient donc que la définition des ventes aux enchères publiques englobe tous les cas possibles du mandat, pour que certaines ventes n'échappent pas à la législation alors qu'elles y étaient précédemment soumises.