Direction de la séance |
Proposition de loi Inceste sur les mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 466 , 465 ) |
N° 4 rect. bis 30 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme GIUDICELLI, M. MAYET, Mme HENNERON, M. LECLERC et Mmes KAMMERMANN, DEBRÉ, BOUT, DESMARESCAUX et ROZIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément à l'application de l'article 226-14 du code pénal, sans son consentement.
Objet
Non seulement il est nécessaire de garantir à celui qui signale une immunité disciplinaire, civile et pénale mais il faut aussi laisser la possibilité de ne donner l'identité du signalant qu'avec son consentement.
Il convient de s'inspirer de la loi de protection de la Jeunesse du Québec qui exige que le signalant donne son nom mais permet, à sa demande, de garantir son anonymat. En effet en France, le présumé agresseur peut avoir connaissance de l'identité de celui qui signale dans les heures qui suivent la réception du signalement et exercer sur lui des pressions diverses ou des poursuites.