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Direction de la séance

Projet de loi

Crédit à la consommation

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )

N° 32

8 juin 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le texte proposé par le B du II de cet article pour l'article L. 311-8-1 du code de la consommation :

« Art. L. 311-8-1. - Le prêteur ne peut exciper du montant du crédit sollicité pour limiter l'offre de crédit proposée au consommateur. »

Objet

De récentes enquêtes sur la distribution du crédit ont mis en lumière la pratique des organismes bancaires ou de crédit tendant à limiter l'offre de crédit en raison du montant du prêt sollicité. En dessous d'un seuil plancher, relativement élevé (autour de 3 000 euros), ces organismes ne proposent que du crédit renouvelable.

Des directives internes de Banques présentant aux conseillers la nouvelle approche commerciale qui leur demandent ainsi de proposer systématiquement un crédit renouvelable lors de demande de financement de moins de 3 000 € ou 4 000 € (selon la banque) au détriment du prêt personnel.

Les établissements de crédits spécialisés ont également mis en place des pratiques leur permettant d'orienter très largement la demande du consommateur vers une réserve d'argent. Les consommateurs se heurtent ainsi à des montants minimum pour accéder au prêt affecté ou personnel. Les établissements de crédit imposent tous un seuil pour accéder au crédit personnel, seuil qui varie entre 3 000 € et 6 000 € selon les établissements.

Alors qu'il est économiquement viable de proposer des crédits affectés ou personnels pour de tels montants, il importe de mettre un terme à cette pratique inadmissible. Le présent amendement entend donc faire en sorte que le montant du crédit sollicité ne puisse être un élément discriminant.