Direction de la séance |
Projet de loi Crédit à la consommation (1ère lecture) (n° 448 , 447 ) |
N° 28 8 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Remplacer les E et F du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »
Objet
Alors que le crédit revolving est dénoncé comme une source dangereuse de surendettement, que 80% des dossiers de surendettement comprennent un crédit revolving (en moyenne 6 par dossier), comment peut-on accepter l'idée qu'un consommateur soit titulaire malgré lui d'un crédit revolving via les cartes fidélité ou de paiement des magasins et des établissements bancaires ?
La déliaison cartes/crédit renouvelable a été unanimement demandée par les associations de consommateurs lors de la consultation relative au projet de loi, et cette demande était également celle du Haut Commissaire pour les Solidarités Actives et la Jeunesse. Le projet de loi ne met pas fin à cette liaison dangereuse mais développe l'information du consommateur.
Certes, on ne pourra plus dire que le consommateur est équipé à son insu, mais il le sera toujours malgré lui ! En effet, un consommateur qui souhaite seulement bénéficier d'un avantage commercial ou d'une carte de paiement sera malgré tout titulaire d'un crédit revolving qu'il le veuille ou non.
Afin de responsabiliser la distribution du crédit en France, il importe de mettre un terme à la liaison entre avantage commercial/carte de paiement et crédit renouvelable.