Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 645 rect. 12 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, MILHAU et de MONTESQUIOU ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :
« Toute personne ou société pratiquant la vente à distance de boissons alcoolisées, lorsqu’elle n’est pas entrepositaire agréé au sens de l’article 302 G du code général des impôts, doit être titulaire de la licence à emporter prévue à l’article L. 3331-3 du code de la santé publique. »
Objet
L’article 24 assimile la vente à distance à une vente à emporter. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale, semble-t-il, pour répondre au problème posé par la vente à distance, notamment sur Internet, de boissons alcooliques avec livraison immédiate. Cette pratique se développe de plus en plus dans les grandes villes, notamment la nuit. Il paraît tout à fait souhaitable de réglementer les sociétés qui s’y livrent en les obligeant à détenir une licence de débit de boissons à emporter. Néanmoins, ce souci ne doit pas impliquer des contraintes supplémentaires pour les sociétés de vente à distance traditionnelles, comme les viticulteurs qui prennent des commandes par Internet, téléphone ou courrier. En assimilant la vente à distance à une vente à emporter, on leur impose par exemple de vérifier l’âge ; ce qui n’est possible ni à la commande, ni à la livraison. Par ailleurs, si un maire fixe une plage horaire au delà de 20h durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques est interdite, comme l’article 24bis du projet de loi le lui permet, les sociétés de vente à distance de la grande distribution ou les traiteurs ne pourront plus livrer dès lors que la commande contient des boissons alcoolisées. Pour pallier à ces incohérences, l’amendement propose d’imposer l’obligation d’une licence de débit de boissons à emporter pour les seules entreprises de vente à distance qui n’ont pas le statut d’entrepositaires agréés.