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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 180 rect.

11 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique :

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé propose aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l'article L. 1434-6 où les besoins en implantation ne sont pas satisfaits. Ce contrat est soumis pour avis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et aux organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique.

Objet

L'Assemblée Nationale a décidé d'améliorer les mécanismes visant à lutter contre l'inégalité devant l'accès aux soins, en offrant, trois ans après l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, au directeur régional de l'agence de santé la possibilité de proposer  aux médecins exerçant dans les zones sous médicalisées d'adhérer à un contrat de solidarité.

Le dispositif prévu par le présent article est présenté comme une simple option. Or, la situation démographique des territoires et les évolutions prévisibles en matière d'accès aux soins nécessitent des réponses fortes. Le caractère facultatif de ce dispositif est donc insuffisant.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'aspect optionnel de la disposition adoptée par l'Assemblée Nationale en substituant aux termes « peut proposer », celui de « propose », sans pour autant remettre en cause les mécanismes de concertation prévus et les conditions de mise en oeuvre.