Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 5 31 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE, Mme DINI, M. POZZO di BORGO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
A. - Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues peuvent être mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Ces véhicules comportent, outre le siège du conducteur, une place assise.
II. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique ou dans une gare ou un aéroport en quête de clients s'ils n'ont pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise.
Ils ne peuvent pas porter de signe distinctif de caractère commercial visible de l'extérieur concernant leur activité.
Ils ne peuvent être équipés ni d'un compteur horo-kilométrique dit taximètre, ni d'une radio.
III. - Les chauffeurs de ces véhicules motorisés à deux ou trois roues doivent être titulaires du permis A depuis au moins cinq ans et ne pas avoir subi de sinistre responsable au cours des cinq dernières années de conduite.
IV. - L'exploitation de véhicules motorisés à deux ou trois roues est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département du siège de l'exploitation ou, à Paris, par le préfet de police, après avis d'une commission.
V. - Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction au 1er alinéa du II de cet article, peut suspendre à titre temporaire ou définitif l'autorisation d'exploiter un véhicule motorisé à deux ou trois roues après avis d'une commission. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de tout véhicule motorisé à deux ou trois roues irrégulièrement exploité jusqu'à décision de la juridiction saisie.
Toute personne qui exploite un véhicule motorisé à deux ou trois roues sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.
Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation du véhicule motorisé à deux ou trois roues exploité en infraction aux paragraphes I, II, III et IV de cet article.
VI. En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, les entreprises concernées doivent en aviser dans le délai d'un mois le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, afin, dans le cas d'une cessation d'activité totale, de lui restituer l'autorisation et, dans les autres cas, d'obtenir une nouvelle autorisation dans les conditions fixées au paragraphe IV.
VII. - Les propriétaires de véhicules motorisés à deux ou trois roues exploités pour le transport particulier de personnes et de leurs bagages à la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai de trois mois à compter de cette date, se mettre en règle avec les dispositions des paragraphes I, II, III et IV de cet article.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
Objet
Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l'activité de moto taxi, qui, actuellement, n'est pas du tout règlementée. Le rapport Chassigneux remis à la Ministre de l'Intérieur l'année dernière propose d'aligner la réglementation applicable aux motos taxis sur celle existante pour les voitures de petite remise. Il est en effet indispensable de poser un cadre et de reconnaître une activité qui s'est développée vite car elle répond à un besoin d'une catégorie de population en proie à la congestion des grandes agglomérations françaises.
Une grande partie des acteurs s'entendent toutefois sur un point : si le vide juridique a permis l'essor de l'activité, il en est aussi le point faible, permettant en effet tout type de concurrence même peu recommandable. En effet, l'absence de textes de loi ne permet aucun contrôle, notamment sur les assurances des artisans qui attendent leur client aux aéroports, sur la validité de leur permis de conduire, sur l'entretien des véhicules qu'ils utilisent....
Les principes de la réforme proposée consistent à aligner le régime des "motos taxis" sur celui des voitures de remise (ou plus communément connues sous le nom de voiture avec chauffeur). Les "motos taxis" seraient ainsi dépendants du Ministère de l'Intérieur et auraient - si les propositions sont retenues - comme règles de fonctionnement principales :
- l'obligation de prendre en charge les clients uniquement sur réservation auprès du siège de leur société
- de procéder à un entretien régulier de leur véhicule qui serait soumis à contrôle annuel
- de ne pas faire mention de leur activité sur leur véhicule
- aux gérants des sociétés de "motos taxis" de respecter des critères d'honorabilité (absence de condamnation, de suspension du permis, d'avoir des fonds propres suffisants, etc...)
- aux conducteurs de passer une visite médicale annuelle.
Tel est l'objet de cet amendement.