Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 20 rect. 6 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE, Mme FÉRAT et les membres du groupe Union Centriste Article 1er (Art. L. 211-3 du code du tourisme) |
Après le mot :
prestations
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du f) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code du tourisme :
une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées.
Objet
Dans l'hypothèse prévue au nouvel article L. 211-3 f) du code du tourisme, le cumul des garanties et notamment l'application d'un minimum de garantie pour les activités accessoires de prestations touristiques est de nature à gravement obérer la situation financière de certaines centrales de réservation, surtout compte tenu des conditions économiques actuelles.
Il nous paraît, dans ce contexte, plus équitable et équilibré pour ces structures de réservation de prévoir un montant de garantie financière adapté au montant réel du « pic » de trésorerie générée par la commercialisation à titre accessoire de prestations touristiques telles que définies à l'article L. 211-1 du code du tourisme.