Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (1ère lecture) (n° 305 , 304 ) |
N° 17 rect. 7 avril 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et ETIENNE ARTICLE 8 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme par une phrase ainsi rédigée :
Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser que le classement d'un hôtel dans une catégorie n'est pas définitif mais doit être renouvelé tous les cinq ans, ce qui est un gage de qualité pour les clients.