Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 297 , 306 )

N° 30 rect. bis

31 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la route est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 330-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »

II. - L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :

« - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;

« - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-8. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »

Objet


Les informations se rapportant à la circulation des véhicules présentent un intérêt considérable pour les acteurs économiques et notamment pour la profession automobile.

Dans le contexte actuel, marqué, d'une part, par les engagements pris par l'Etat à l'égard de la profession automobile dans le cadre du plan de relance, et, d'autre part, par la mise en œuvre, à compter du 15 avril 2009, d'un nouveau « système d'immatriculation des véhicules », il paraît nécessaire de donner une base législative au transfert à des tiers, notamment aux professionnels de l'automobile, des informations recueillies par l'administration auprès des propriétaires à l'occasion de la mise en circulation des véhicules.

A cette fin, l'article de loi ci-dessous prévoit un régime distinct selon les trois principales catégories d'usages qui pourraient être faits de ces informations :

1 - En ce qui concerne les campagnes de sécurité et les campagnes de mise au point (les campagnes de mise au point sont des campagnes non obligatoires mais mises en œuvre gratuitement par les constructeurs afin d'améliorer les caractéristiques techniques des véhicules automobiles au profit des consommateurs, ces opérations pouvant notamment présenter un intérêt évident au regard des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique), les constructeurs automobiles et leurs mandataires pourront disposer de l'intégralité des données se rapportant aux véhicules et à leurs propriétaires sans que ces derniers ne puissent s'opposer à l'usage des données nominatives les concernant à cette fin.

2 - L'utilisation des données se rapportant aux véhicules et à leurs propriétaires à des fins statistiques, scientifiques ou historiques sera possible, même sans l'assentiment des personnes concernées, dès lors que les études réalisées ne feront apparaître aucune information nominative.

3 - Enfin, l'utilisation des données à des fins d'enquêtes ou de prospections commerciales sera possible dès lors que les personnes concernées ne s'y seront pas opposées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés.

La réutilisation par des tiers des données se rapportant à l'immatriculation des véhicules dans les deux dernières hypothèses mentionnées ci-dessus aura lieu dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Ce dispositif renforce donc la profession automobile tout en préservant pleinement les droits des personnes en ce qui concerne la réutilisation des données personnelles les concernant.

 Enfin, les dispositions du chapitre II du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 visées par le nouvel article L.330-5 prévoient la possibilité pour la personne publique qui transmet les données nominatives en question à des tiers de le faire moyennant le versement de redevances d'où la nécessité du présent amendement au PLF II de 2009.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.