Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 50 rect. 17 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, PAPON, Bernadette DUPONT, DESMARESCAUX, MALOVRY, ROZIER et SITTLER et MM. CAMBON, BERNARD-REYMOND, BUFFET, DALLIER, DEMUYNCK, DÉRIOT, MILON, CÉSAR et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois derniers alinéas de l'article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent ».
Objet
Lors de l'examen de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un amendement a été adopté permettant d'échelonner dans le temps l'entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles en fonction des niveaux (confédéral, fédéral, régional, départemental, local). Il ressort clairement des débats que l'intention du législateur était de viser l'obligation de certification et de tenue. Or, le renvoi au seul article L. 2135-4 du code du travail ne permet pas de prévoir clairement cette règle. Dans un souci de clarification du droit, le renvoi aux articles L. 2135-4 (approbation des comptes), L. 2135-5 (publicité des comptes ainsi approuvés) et L. 2135-6 (certification) permet de poser clairement la règle d'échelonnement dans le temps voulue par le Parlement. L'établissement des comptes sera en revanche applicable dès l'exercice 2009.