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Direction de la séance

Projet de loi

pénitentiaire

(1ère lecture)

(n° 202 , 201 , 222)

N° 33 rect. bis

20 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD, MULLER et ANZIANI


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :  

Le courrier transmis au Médiateur de la République ou à toute autre autorité de contrôle des conditions de prise en charge des détenus, ainsi que celui adressé par ces mêmes autorités au détenu, ne peut être ni contrôlé ni retenu.

Objet


Les échanges du détenu avec le Médiateur de la République, ainsi qu'avec d'autres organes de contrôles des conditions de prise en charge des détenus, tels que la Cour européenne des droits de l'homme, ne peuvent être contrôlés. Cette prescription découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision Touroude c. France, 3 octobre 2000), assurant au détenu le droit de transmettre une communication au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme sans restriction ni contrôle.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.