Direction de la séance |
Projet de loi pénitentiaire (1ère lecture) (n° 202 , 201 , 222) |
N° 291 4 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 |
Dans la seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
doit être spécialement motivé
par les mots :
ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l'article 10 de la loi pénitentiaire n° ... du ...
Objet
Le projet de loi prévoit la différenciation des régimes de détention des condamnés en fonction de certains critères : personnalité, dangerosité, efforts de réinsertion.
Cette mesure permettra d'individualiser les régimes de détention et contribuera à un meilleur équilibre au sein des détentions afin de favoriser la mise en place de programmes spécifiques adaptés au profil de chaque détenu.
L'amendement vise à assurer que le placement sous un régime de détention plus sévère n'entraînera en aucun cas une restriction des droits des détenus visés à l'article 10 du projet de loi.
Dès lors, la disposition introduite par la commission selon laquelle « le changement de régime de détention dans un sens plus sévère doit être spécialement motivé » n'est plus opportune. Elle paralyserait en effet, en raison de son formalisme excessif, la mise en œuvre de l'objectif de différenciation des régimes de détention.