Direction de la séance |
Projet de loi pénitentiaire (1ère lecture) (n° 202 , 201 , 222) |
N° 16 rect. 20 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD, MULLER et ANZIANI ARTICLE 11 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être consultés par l'administration pénitentiaire sur leurs conditions générales de détention.
Objet
Cet amendement a pour objet de transposer dans la loi pénitentiaire la règle pénitentiaire européenne n° 50 selon laquelle « sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet ».
La consultation proposée par le projet de loi est limitée aux questions relatives aux activités.
Or, l'article 23 de l'avant-projet de loi pénitentiaire prévoyait un champ de consultation plus large puisque que les détenus pouvaient être « régulièrement consultés sur leurs conditions de détention selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ».
Il convient donc de rétablir cette possibilité dans sa version élargie, afin d'inclure des considérations autres que celles des activités.