Direction de la séance |
Projet de loi pénitentiaire (1ère lecture) (n° 202 , 201 , 222) |
N° 15 rect. 20 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD, MULLER et ANZIANI ARTICLE 11 |
Rédiger comme suit cet article :
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Objet
Amendement rédactionnel affirmant le principe de la libre communication des détenus avec les avocats. Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l'homme (Lanz c. Autriche, décision du 30 janvier 2001), le droit pour une personne privée de liberté de communiquer librement avec son avocat, sans présence d'un tiers, fait partie des exigences fondamentales du procès équitable. La communication avec l'avocat ne concerne pas forcément l'exercice de la défense du détenu : il peut également constituer un moyen, pour le détenu, de connaître l'étendue de ses droits, ou simplement de prescrire à son avocat d'exécuter des actes de la vie courante.