Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 165 9 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mme BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Sont également déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent, les avis rendus par le Conseil d'Etat sur ces mêmes projets de loi.
Objet
L'objet de cet amendement prévoit la transmission au Parlement des avis rendus par le Conseil d'Etat en même temps que le dépôt du projet de loi.
Les assemblées ne peuvent voter en connaissance de cause que si elles disposent des analyses et conclusions sur lesquelles le Gouvernement s'appuie pour élaborer les projets de loi.
Ainsi, tous les parlementaires pourront bénéficier de cet avis qui fait systématiquement l'objet de fuites.