Direction de la séance |
Projet de loi Accélération des programmes de construction (1ère lecture) (n° 157 , 167 , 163, 164) |
N° 41 16 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BOTREL, RAOUL et REPENTIN, Mme BRICQ, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. PATRIAT, HERVÉ, MULLER et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. MARC, GUILLAUME, SERGENT, ANGELS, TESTON, BOUTANT, FICHET et MASSION, Mme LE TEXIER, MM. COLLOMBAT, BOURQUIN, JEANNEROT, DEMERLIAT et ANZIANI, Mme GHALI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29. Cette cession peut faire l'objet d'une acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, dans la limite de 50 % de ladite rémunération. »
Objet