Direction de la séance |
Projet de loi Audiovisuel public - Communication audiovisuelle (1ère lecture) (URGENCE) (n° 145 , 150 , 151, 152) |
N° 372 7 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLANDIN, BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT, DOMEIZEL et FICHET, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans son rapport annuel rendu public conformément à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose, au regard des rapports d'exécution des contrats d'objectif et de moyens des sociétés de l'audiovisuel public, prévus au I de l'article 53 de la même loi, les modalités de revalorisation du montant de la redevance. La revalorisation ne peut être inférieure à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. »
Objet
Le CSA, instance rénovée, doit pouvoir se prononcer annuellement sur les conditions de revalorisation de la redevance au regard des impératifs liés aux COM des sociétés ; la revalorisation annuelle de ce montant ne peut être inférieure à l'inflation.