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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 242

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 OCTIES


Après l'article 49 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Sous réserve du respect des articles 1er , 3-1 et 26 de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, après l'extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l'éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l'usage des fréquences nécessaires à la couverture d'une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu'il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l'autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. »

Objet

Aux termes du I de l'article 96 de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise « le cas échéant hors appel à candidature », la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique.

Deux conditions seulement sont requises pour bénéficier de ce droit à émettre en numérique : le mode de financement (chaîne gratuite ou chaîne payante) doit rester le même et la population desservie doit rester inférieure à 10 millions d'habitants. L'esprit de cette disposition, introduite par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, visait à faciliter le basculement de la diffusion en mode numérique des télévisions locales.

 En application de ce texte, le Conseil a autorisé la reprise en mode numérique de 22 services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique.

Cependant, les contraintes de la planification en mode numérique conduisent certains services de télévision bénéficiaires de ce droit au simulcast à disposer d'une zone de diffusion en mode numérique sensiblement inférieure à celle dont ils disposaient en mode analogique. Une telle situation peut, à terme, mettre à mal l'économie déjà fragile de ces chaînes.

A l'occasion du passage au tout numérique (autrement dit lors de la mise en œuvre du plan cible de fréquences résultant de la coordination avec les pays frontaliers), la nouvelle planification de fréquences devrait permettre aux chaînes concernées de retrouver une desserte numérique au moins égale à leur desserte analogique.

Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif actuel afin de permettre au Conseil, après le passage au tout numérique, d'autoriser les chaînes locales qui, au moment de leur montée en numérique ont vu leur zone de diffusion en mode numérique réduite par rapport à la zone de diffusion en mode analogique préexistante, à retrouver une zone de diffusion numérique au moins égale à la zone qu'elles couvraient en mode analogique.

Le dispositif prévu au présent amendement peut être mis en œuvre le cas échéant hors appel aux candidatures. En tout état de cause, les principes de la loi n° 86-1067 précitée, énoncés aux articles 1er, 3-1 et 26, doivent être respectés et cette modification des caractéristiques techniques de diffusion ne doit pas faire passer la population de la zone desservie en mode numérique à plus de dix millions d'habitants.