Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (1ère lecture) (n° 134 , 135 , 140, 141) |
N° 54 rect. 18 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER et M. GRIGNON ARTICLE 18 QUATER |
I. - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) S'il s'agit d'un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h du présent 1° ou bénéficie de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octovicies. Cette déduction s'applique pendant la durée de l'engagement de location du logement. »
II. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 6° du II s'applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'un avantage fiscal au bénéfice des investisseurs faisant l'acquisition de logements neufs à haute performance énergétique sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’accorder un avantage supplémentaire aux investisseurs qui feraient l’acquisition de logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique globale, c’est-à-dire de logements répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) puis, lorsque cette norme deviendra obligatoire, aux seuls logements dits à énergie positive.
L’objectif poursuivi serait d’inciter les investisseurs à se porter acquéreur de logements en avance sur la réglementation thermique en leur accordant un avantage spécifique destiné à compenser une fraction des surcoûts liés au respect de ces normes.