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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 47

16 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et DOLIGÉ et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


 

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 5 bis de l'article 39 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n°     du      de finances pour 2009, après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « autres que les engagements mentionnés à la dernière phrase de leur sixième alinéa ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Issu des dispositions de l'article 7 bis du PLF 2009, le nouveau 5 bis de l'article 39 du CGI  comporte désormais  une disposition visant ce qu'il est convenu d'appeler  les « parachutes dorés ». Elle limite la possibilité de déduire fiscalement du bénéfice de l'entreprise les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L.225-90-1 du code de commerce à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire, soit environ 200 000 euros.

Or, la référence utilisée pour définir les éléments de  rémunération concernés est  ambigüe et source d'incertitude. Alors que son objectif était de viser les diverses indemnités susceptibles d'être versées du fait de la rupture anticipée d'un mandat social,  compte tenu de la rédaction  de   la dernière phrase des sixièmes alinéas des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, elle pourrait aussi viser les contrats d'assurance retraite à prestations définies dits « article 39 du CGI » et les contrats d'assurance obligatoires de retraite et de prévoyance à cotisations définies dits « articles 83 du CGI ». 

Comme l'a indiqué, le ministre du Budget lors du débat relatif au projet de loi de finances pour 2009, il ne faut pas confondre « les parachutes dorés » et des sur-retraites qui font l'objet d'une contribution des entreprises et qui accordent aux salariés le bénéfice d'une retraite supplémentaire.

Ces contrats sont de nature totalement différente des indemnités de rupture de mandat que le  texte a pour objet de viser. Les cotisations versées par l'entreprise le sont à raison de la présence de l'assuré dans les effectifs de la société et non à raison d'une rupture de mandat. Elles correspondent en outre à des  prestations de retraite ou de prévoyance qui concernent le salarié partant à la retraite ou décédant et non le cas de la cessation de  mandat visé par le présent article.

Pour lever toute ambiguïté, il convient de les exclure formellement du champ d'application de la mesure.