Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 422 rect. 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT et PANIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie versent aux centres de santé la subvention prévue à l'article L. 162.32 ; l'accord fixe l'assiette et le niveau de cette subvention et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; il fixe également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par l'accord, pour les centres de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'il détermine. »
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, a introduit un huitième paragraphe à l'article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale ouvrant le bénéfice aux centres de Santé de dispositions jusque là réservées aux professionnels de santé libéraux, permettant dorénavant l'obtention de subventions forfaitaires pour les centres de santé nouvellement créés dans les zones déficitaires en professionnels de Santé.
Concrètement, ce 8° paragraphe reprend les dispositions de l'article L. 162.14.1 §4, concernant les conventions nationales des professionnels de santé libéraux.
Cependant, la transcription aux centres de santé des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux est incomplète ; en cela, elle ne reprend pas les dispositions du 5° paragraphe de l'article 162.14.1 qui permet à l'assurance maladie de moduler la participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie des professionnels de santé libéraux, ce point devenant une disposition conventionnelle.
Il s'avère que le code de la sécurité sociale permet aux caisses primaires d'assurance maladie de verser aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
Cette disposition est la déclinaison pour les centres de santé de la prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie de la cotisation relative à l'assurance maladie des professionnels de santé.
L'objet de cet amendement est de rendre applicables aux centres de santé les dispositions de l'article L162.14.1 5°§ concernant les professionnels de santé libéraux, dans un souci d'équité entre les différents modes de distribution des soins.
Il faut rappeler que les derniers avenants ou conventions nationales signés prévoient une modulation de cette participation en fonction des dépassements pratiqués.
Or, les centres de santé peuvent pratiquer des dépassements notamment pour les soins dentaires prothétiques.
Cette situation est pour le moins incohérente, et ce d'autant plus qu'au nom de l'équité, le PLFSS 2008, amendé par l'Assemblé Nationale, par ses articles 30 et 31, permet désormais aux centres de santé de « bénéficier » des contrats individuels et des dispositions expérimentales aux mêmes titre que les professionnels de santé.
Cet amendement permettra de renvoyer à la discussion de l'accord entre l'UNCAM et les centres de santé, la modulation de cette subvention, comme il est de règle pour les professionnels de Santé libéraux.