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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions

(2ème lecture)

(n° 459 , 463 )

N° 123

15 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, REPENTIN, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article :

« Tout amendement est recevable dès lorsqu'il présente un lien avec le texte déposé ou transmis. »

Objet

En première lecture, à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a précisé que, sous réserve de l'application des articles 40 et 41 « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Le Sénat a supprimé cette disposition et a préféré s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel.

Bien que la première ait une influence mécanique sur la seconde, on ne saurait confondre la théorie prohibant les cavaliers législatifs et celle dite de « l'entonnoir » selon laquelle, à la suite de la première lecture du texte de loi, les amendements présentés ne peuvent plus porter que sur les dispositions restant en discussion, sans qu'il soit possible d'en instaurer de nouvelles.

Nous pensons que l'application stricte de la règle dite de « l'entonnoir » conduit à une restriction excessive du droit d'amendement parlementaire.

En première lecture, le rapporteur de la commission des lois a considéré que notre proposition était moins favorable que celle de l'Assemblée nationale (qu'il a pourtant préalablement dénoncée) et surtout moins avantageuse que celle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce qui est un contresens.

Au prétexte d'une meilleure organisation de la discussion, la règle de « l'entonnoir » assèche le débat parlementaire. Le dépôt d'amendement doit s'exercer pleinement. Il ne saurait être limité par une règle supplémentaire d'irrecevabilité fixée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et contraire à la volonté du Constituant. En revanche, afin de respecter les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, il nous paraît nécessaire de préciser qu'un amendement ne doit pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition de loi. Ce droit doit donc pouvoir s'exercer dés lors que l'amendement a un lien avec le texte au cours de toutes les lectures ayant lieu avant CMP et y compris s'il traite d'un point qui n'a pas été abordé lors des lectures précédentes. S'il s'agit de revaloriser le rôle du Parlement, notre proposition est bien la mieux-disante.