Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions (2ème lecture) (n° 459 , 463 ) |
N° 122 15 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi ou une proposition de loi, de dispositions nouvelles autres que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l'adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer le pouvoir d'amendement du Gouvernement en proscrivant, dans des limites précisément définies, les cavaliers législatifs.
En première lecture, le rapporteur de la commission des lois a émis un avis défavorable au motif que « le droit d'amendement du gouvernement est soumis aux mêmes règles que celui des parlementaires et à la même jurisprudence du Conseil constitutionnel... Aussi, il n'y a pas lieu d'introduire dans la Constitution des dispositions particulières relatives au droit d'amendement du gouvernement. »
Cette argumentation est tout à fait recevable. Il existe toutefois une différence importante entre le gouvernement et les parlementaires. Le premier contrairement au second, n'est pas astreint par la date limite de dépôt des amendements.
Lorsque le débat en séance plénière s'ouvre, chacun doit être en mesure d'avoir une connaissance exacte des termes de la discussion. Cet amendement y concourt en proscrivant les amendements gouvernementaux déposés au dernier moment lors de l'examen d'un texte.