Direction de la séance |
Proposition de loi Diffamation sur Internet (1ère lecture) (n° 423 (2007-2008) , 60 ) |
N° 1 3 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE UNIQUE |
Après les mots :
public en ligne
rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :
. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de reproduction du contenu d'un message diffusé par une publication de presse ou par un service de communication audiovisuelle régulièrement déclaré ou autorisé lorsque cette reproduction est mise en ligne sous la responsabilité de leur directeur de publication. »
Objet
Lors de l'examen de la proposition de loi présentée par M. Marcel-Pierre Cléach, la commission des lois a très utilement précisé que le maintien d'un délai de prescription de trois mois pour la reproduction sur Internet d'un message diffusé par voie de presse ne bénéficierait qu'aux publications légalement déclarées.
Il semble cependant opportun d'étendre le bénéfice de cette dérogation aux moyens de communication audiovisuels qui disposent aussi, à l'instar de la presse écrite, de sites sur Internet et qui sont soumis aux mêmes règles de professionnalisme et de déontologie.
En outre, il faut lever une ambigüité : le bénéfice de l'exception ainsi instituée doit jouer pour la reproduction sur un site relevant de l'organe de presse ou de l'antenne qui a diffusé le message par ses moyens habituels. Il ne serait pas justifié de garantir une même protection pour un particulier qui reprendrait par exemple des extraits d'une publication aux fins de diffamation. C'est pourquoi, l'amendement précise que la mise en ligne doit intervenir sous la responsabilité du directeur de publication.