Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 16 rect. 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. CAMBON, Mmes MALOVRY, Gisèle GAUTIER, SITTLER, MICHAUX-CHEVRY, TROENDLE, BOUT, PAPON, ROZIER, MÉLOT et LAMURE et MM. DALLIER, CORNU et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
II. L'article L. 223-24 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, la mutuelle ou l'union communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
Objet
Cet amendement est destiné à attirer l'attention du souscripteur d'un contrat d'assurance vie sur la nécessité de vérifier périodiquement que la clause bénéficiaire de son contrat est toujours adaptée à sa volonté. Ainsi, les informations détenues par l'entreprise d'assurance ou la mutuelle peuvent être mise à jour dans l'intérêt des souscripteurs et des bénéficiaires et en cas de décès, la recherche de l'héritier sera plus rapide.