Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 775 rect. 30 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT, COURTOIS et BAILLY ARTICLE 27 |
Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :
5° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés, ou devant le dépasser par la réalisation du projet, est, pendant une période transitoire de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, soumise à autorisation dès lors que la surface de vente déjà exploitée est au moins doublée. »
Objet
Certains acteurs de la grande distribution ont contourné l'obligation de se soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du Code de Commerce. Ils ont, en effet, construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 mètres carrés. Dès lors, ils pourront très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi.
Pour éviter que ces pratiques portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.
Cet amendement, s'inscrit dans la logique du développement d'une concurrence loyale souhaitée par le projet de loi.