Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 597 rect. bis 30 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, HOUEL, MORTEMOUSQUE, LONGUET et de RICHEMONT ARTICLE 21 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le fournisseur est autorisé à contrôler, directement ou par tout mandataire de son choix, les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites dans la convention définie au I, au moyen d'une visite du point de vente pendant les horaires d'ouverture. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Objet
Pour ce qui concerne la transparence tarifaire, elle achève le processus initié par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (dite « Loi Chatel »), qui avait essentiellement :
- d'une part, instauré un accord unique de négociation commerciale comprenant l'ensemble des services rendus par le distributeur au producteur (conditions particulières de vente, services de coopérations commerciales et services distincts),- d'autre part, incité à la suppression des marges arrière en instaurant un seuil de revente à perte trois fois net (incluant l'ensemble des services rendus par le distributeur au producteur, objets de l'accord de négociation commerciale).
Ce nouveau mécanisme produit deux conséquences principales : d'une part, en abaissant le seuil de revente à perte, il devrait favoriser la concurrence et donc faire baisser les prix de vente aux consommateurs, d'autre part, en concentrant la négociation commerciale sur la marge-avant il devrait permettre de mettre fin aux « faux » services de coopération commerciale.
La LME consolide les mécanismes mis en place par la Loi Chatel, en favorisant la différenciation des tarifs entre fournisseurs et distributeurs, instaure un système de sanctions plus dissuasif et allège le formalisme entourant la négociation commerciale (Articles 21 et 22).
Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :
- d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;
- d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en terme de prix.
Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voire même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes et moyennes et surfaces est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35 % au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.
Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits. Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent pas aux fournisseurs d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement.
Tel est l'objet du présent amendement qui vise à garantir un droit d'accès des fournisseurs et de leurs mandataires aux points de vente de leurs distributeurs. Il est essentiel d'adopter également l'amendement prévu à l'article 22 de la LME qui donne toute sa portée au principe en le sanctionnant civilement.