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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 9 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 19 de la Constitution, les références : « 56 et 61 » sont remplacées par les références : « 56, 61 et 65 ».

Objet

Alors que le Président de la République, aux termes de l'article 64 de la Constitution, « est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire », il est la seule des autorités de nomination, énumérées à l'article 65 de la Constitution, qui est soumise à la règle du contreseing pour nommer une personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature.

Les présidents des assemblées, le Défenseur des droits des citoyens et le Président du Conseil économique et social n'étant soumis à aucune formalité particulière (hormis les consultations parlementaires préalables), il est suggéré d'ajouter l'article 65 à la liste des formalités que le Président de la République peut accomplir sans contreseing.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.