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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 265 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAUCHON, ZOCCHETTO, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et PAYET et MM. DENEUX, NOGRIX et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 12 de la Constitution est ainsi rédigé:

« Art. 12 - Dans les quinze jours suivant l'adoption ou le rejet d'un projet de loi par l'Assemblée nationale, le Président de la République peut demander à l'Assemblée nationale de statuer par une seconde délibération sur le texte du projet de loi modifié, le cas échéant, par les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En cas de rejet de ce texte, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

« Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

« L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

« Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. »

II. - En conséquence, les trois premiers alinéas de l'article 49 sont supprimés et les articles 50 et 51 de la Constitution sont abrogés.

Objet

Depuis l'instauration de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, la pratique des institutions de la Vème République a évolué inexorablement vers le renforcement des pouvoirs de l'exécutif, notamment du Président de la République, avec pour conséquence un affaiblissement du pouvoir législatif, contenu d'abord par le parlementarisme rationalisé, ensuite par le fait majoritaire et enfin par le fait présidentiel.

Cette évolution s'est accélérée avec l'introduction du quinquennat présidentiel et l'inversion du calendrier électoral, qui a conforté la primauté du pouvoir exécutif sans véritable contrepoids.

Comme le montrent les travaux du comité présidé par M. Edouard BALLADUR, un accord unanime se dégage en faveur d'un rééquilibrage des institutions et d'un renforcement de la place et des pouvoirs du Parlement qui, il est vrai, a depuis plusieurs années accru son influence dans la vie politique française.

Le souci de rééquilibrage débouche sur la perspective de l'instauration dans notre Constitution d'un régime présidentiel « à la française », moins hypocrite que la situation actuelle qui maintient, tant bien que mal, la fiction ou l'apparence d'un régime parlementaire.

Ce qui oppose le régime parlementaire au régime présidentiel, c'est essentiellement la possibilité de censurer et de renverser un gouvernement avec la contrepartie de la menace du droit de dissolution.

Le passage à un régime présidentiel supposerait deux modifications : l'abrogation du droit de dissolution (article 12) et la suppression de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale (article 49), sans toucher pour autant à la faculté pour le gouvernement de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, qui, par définition, ne met pas en cause l'existence du Gouvernement en cas de vote négatif. 

Cette innovation, en définitive moins fondamentale qu'il n'y paraît permettrait de reconnaître la réalité de la pratique de la Cinquième République d'aligner le droit sur le fait et de susciter un profond renouveau de notre vie publique.

Dans le même temps, le régime présidentiel rééquilibrerait les institutions puisqu'il permettrait en définitive de conforter la liberté de décision de l'Assemblée nationale, désormais délivrée de cette « épée de Damoclès » que constitue l'arme de la dissolution, qui peut être brandie à tout moment. Dès lors, l'élection d'un nombre appréciable de députés à la proportionnelle présenterait moins de risque.

Cela étant posé, il importe de ne pas laisser l'exécutif démuni face à une majorité divisée sur l'adoption d'un texte que le Président de la République jugerait essentiel.

Pour parer à cette éventualité qui peut toujours se produire malgré la prégnance du fait présidentiel, il semble raisonnable de donner au Président de la République la possibilité de demander une seconde délibération sur un projet de loi, soit que l'Assemblée ait rejeté le texte, soit qu'elle ait adopté des amendements dénaturant le projet initial.

L'Assemblée nationale serait ainsi appelée à statuer sur le texte du projet de loi, éventuellement modifié par les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Si l'Assemblée nationale persistait dans le refus d'adopter un texte, comme le budget, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou tout autre texte majeur, le Président de la République aurait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire ainsi appel au peuple pour trancher le différend entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Par cet amendement, il est donc proposé d'aller jusqu'au bout de la logique de l'évolution institutionnelle et d'instaurer un régime présidentiel qui assurerait l'indépendance des pouvoirs exécutif et législatif, tout en ouvrant une possibilité de « sortie de crise » par le maintien d'un droit de dissolution en cas de désaccord sur un texte essentiel.

Conformément à l'esprit de la Cinquième République c'est le peuple qui serait appelé à trancher souverainement.