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Direction de la séance

Projet de loi

Chiens dangereux

(1ère lecture)

(n° 29 , 50 , 58)

N° 33 rect. bis

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ, MM. MILON, Paul BLANC, DALLIER et Jacques GAUTIER, Mmes HENNERON et KAMMERMANN, M. PORTELLI, Mmes SITTLER, TROENDLE et PROCACCIA et M. DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.

« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.

« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 du code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »

Objet

De nombreux chiens relevant de la première catégorie de l'article L.211-12 du code rural sont nés postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 qui imposent la stérilisation de ces animaux.

La possibilité que ces chiens puissent être issus de croisements de races de chiens dont la détention n'est pas interdite n'avait pas été envisagée au moment de l'adoption de la loi du 6 janvier 1999 précitée.

De fait, de nombreux chiens, qui n'ont pas été acquis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-15 du code rural, sont détenus sans pouvoir être déclarés auprès de l'autorité administrative et surtout sans que leur dangerosité réelle soit connue. 

Le présent amendement propose que ces animaux soient soumis à une évaluation comportementale préalable à la décision du maire qui peut consister, en fonction des résultats de l'évaluation, soit à permettre, sous réserve du respect des autres conditions fixées à l'article L. 211-14 du code rural, de recevoir la déclaration de l'animal, soit à prescrire par voie d'arrêté qu'il soit placé dans un lieu de dépôt puis euthanasié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.